J.O. Numéro 24 du 29 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret no 2000-74 du 28 janvier 2000 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail


NOR : MESC0010118D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment le XIV de l'article 19 ;
Vu le décret no 98-946 du 22 octobre 1998 portant application du VII de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail,
Décrète :


Art. 1er. - Le ministre chargé de l'emploi ou le préfet peut, en application du XIV de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, conclure des conventions d'appui et de conseil à la réorganisation avec les entreprises de moins de 500 salariés et le consultant choisi par l'entreprise. Les conventions définissent le contenu de l'appui et du conseil et précisent le montant de la participation de l'Etat à leur financement. Les opérations d'appui et de conseil peuvent intervenir préalablement ou postérieurement à la réduction du temps de travail.
L'appui et le conseil sont destinés à l'ensemble des acteurs de l'entreprise, ou d'un groupe d'entreprises, dans le respect des responsabilités de chacun. Ils intègrent une étude précise des réorganisations rendues nécessaires et prennent en compte les différents enjeux relatifs à l'emploi, à la performance globale de l'entreprise, aux conditions de vie et de travail. L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et les associations régionales de son réseau peuvent assurer une partie de ces prestations.
Le préfet de région est chargé de l'animation du dispositif d'appui et de conseil. Il peut conclure, en tant que de besoin avec la participation de la région, des conventions avec les associations régionales de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et avec des réseaux professionnels qui souhaitent participer aux actions d'animation et de capitalisation liées à la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans les entreprises. En accord avec le préfet de région, le préfet de département peut également conclure des conventions avec des réseaux et organisations professionnels au niveau local. Le ministre chargé de l'emploi peut conclure des conventions nationales visant, d'une part, à faciliter le développement de la négociation sur la réduction du temps de travail, d'autre part, à soutenir des démarches d'animation et de capitalisation sur la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans un cadre interrégional ou national.
Le ministre chargé de l'emploi peut également conclure des conventions au titre du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail avec les organisations professionnelles, selon les modalités prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, en vue de faciliter le développement de la négociation sur la réduction et la réorganisation du temps de travail dans la branche, notamment par des actions d'appui méthodologique, d'études préalables, de suivi et de diffusion de démarches conduites en son sein.

Art. 2. - La convention prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret est conclue pour un nombre de journées de conseil, fixé par l'autorité compétente de l'Etat, en fonction notamment de la taille de l'entreprise dans la limite de dix-huit jours.

Art. 3. - Un cahier des charges national fixant les obligations des consultants est annexé à la convention.

Art. 4. - I. - Pour conclure la convention prévue au premier alinéa de l'article 1er, l'autorité compétente de l'Etat s'assure que le consultant :
- justifie d'une compétence et d'une expérience significative en matière d'organisation du travail ;
- s'engage à respecter le cahier des charges national annexé à la convention ;
- le cas échéant, a respecté dans ses interventions précédentes le cahier des charges relatif au dispositif défini dans le décret no 98-946 du 22 octobre 1998 susvisé ;
- établit le coût de sa prestation à un montant au plus égal à un prix de la journée de conseil fixé conformément à l'article 5 du présent décret.
II. - Pour conclure la convention prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article 1er, l'autorité compétente de l'Etat s'assure notamment que le projet du réseau ou de l'organisation professionnelle prévoit :
- les modalités d'association des organisations syndicales ;
- la fixation d'objectifs mesurables ;
- les modalités d'évaluation et de suivi de ces objectifs ;
- la capitalisation des expériences menées.

Art. 5. - Le coût maximum de la prestation d'appui et de conseil prévue dans le cadre des conventions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du présent décret est fixé à 5 500 F (HT) par journée.
Ce coût est pris en charge en partie ou en totalité par l'Etat selon les modalités suivantes :
- les cinq premiers jours sont pris en charge à un taux de 100 % ;
- au-delà du cinquième jour, la participation publique est de 70 % du coût du conseil pour les entreprises de moins de 200 salariés et de 50 % pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 200 et 500 salariés.

Art. 6. - L'instruction, la conclusion, la mise en oeuvre et le suivi de la convention prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret relèvent soit de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente pour le siège social de l'entreprise lorsque ce dernier est concerné, soit de celle du principal établissement concerné dans les autres cas. En tout état de cause, le nombre de jours d'intervention pris en charge par les pouvoirs publics pour une même entreprise ne peut excéder dix-huit jours au total.

Art. 7. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 janvier 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly